Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire définitivement adopté : principaux apports du Sénat
CONCLUSIONS DE LA Commission Mixte Paritaire / avant la décision du Conseil Constitutionnel
a) Mise en place du passe sanitaire
Le projet de loi étend le recours au passe sanitaire pour l’accès à certains lieux et services. Ce passe équivaut au « résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou au justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou au certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Ce dispositif devait initialement durer jusqu’au 31 décembre 2021, mais le Sénat a obtenu que cette date soit ramenée au 15 novembre 2021, afin de laisser au Parlement la possibilité d’en évaluer l’impact, et de voter avant la fin de l’année sur toute éventuelle reconduction. Dans ce même souci de contrôle démocratique, le Sénat a prévu que le Gouvernement informerait chaque semaine le Parlement de l’impact économique du passe sanitaire.
Le passe sanitaire concerne désormais notamment les activités de loisir, l’essentiel de la restauration, les foires et séminaires, les déplacements interrégionaux, ou encore les établissements de santé – avec toutefois des exceptions, destinées à adapter le passe aux situations particulières. Les préfets pourront également imposer la présentation du passe sanitaire pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Le passe sanitaire est instauré immédiatement pour les mineurs d’au moins 12 ans à l’entrée et à la sortie de l’hexagone et de l’outre-mer, puis, à partir du 30 septembre 2021, pour les différentes activités nouvelles mentionnées précédemment.
Pour les personnes travaillant dans des lieux où le passe sanitaire est exigé, ce dernier sera applicable à partir du 30 août 2021. Si jamais ces personnes ne pouvaient alors toujours pas présenter de justificatifs, elles verront potentiellement leur contrat de travail et leur rémunération suspendues, mais, suite aux discussions avec le Sénat en CMP, leur licenciement a été exclu.
Pour les exploitants de tels lieux soumis au passe sanitaire, un dispositif de sanction gradué sera mis en place en cas de non-respect de l’obligation de contrôle : dans le domaine des transports, il se traduira par des amendes. Pour les tenanciers d’établissements ou responsables d’évènements, cela passera par des mises en demeure de l’autorité administrative, qui pourront être suivies de fermetures administratives temporaires. En cas de répétition de ces infractions sur courte période, les exploitants encourront jusqu’à un an d’emprisonnement et 9.000€ d’amende.
b) Mise à l’isolement des personnes positives au virus covid-19
Le texte fixe le principe suivant lequel « les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent ».
Le non-respect de cet isolement de 10 jours est puni de 10 000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement. Ces mises à l’isolement, contrôlées par les organismes d’assurance maladie sur proposition du Sénat, s’accompagnent toutefois des garanties procédurales usuelles, dont le recours possible devant le juge.
Sur la question du suivi de l’isolement, le Sénat a notamment obtenu une plus grande sécurisation de l’usage des données, afin d’éviter le placement direct d’informations médicales entre les mains des autorités préfectorales.
c) Mise en place de l’obligation vaccinale pour certains professionnels :
Le texte de la CMP tient compte de la volonté du Sénat d’assouplir les conditions de mise en œuvre de cette obligation pour les personnels en contact avec des personnes vulnérables.
Il s’agit, en effet, de tenir compte des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels pour se faire vacciner, face à l’encombrement des demandes de rendez-vous vaccinaux et d’éventuelles tensions sur la disponibilité des soignants pour administrer les doses en période estivale.
- Entre la publication de la loi et le 14 septembre 2021, les professionnels soumis à l'obligation de vaccination doivent présenter le certificat de vaccination ou, à défaut, le certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou le certificat de rétablissement, ou « l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 » pour continuer à exercer leur activité.
- A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les professionnels peuvent poursuivre leur activité même si leur vaccination n’est pas complète mais qu’ils ont démontré leur engagement à se faire vacciner par l’administration d’une 1ère dose, sous réserve de présenter le résultat négatif d’un test virologique, et ce jusqu’au 15 octobre 2021 (au lieu du 15 septembre initialement prévu par le Gouvernement).
Le Sénat a voulu garantir que les sanctions restent proportionnées pour ceux qui persisteraient à ne pas se conformer à l’obligation vaccinale.
La personne soumise à l'obligation vaccinale et qui ne peut présenter les documents demandés peut se mettre en congé ou voit son contrat de travail suspendu, sans licenciement.
Enfin, comme le Sénat l’a proposé, le texte prévoit une autorisation d’absence en faveur d’un salarié, d’un stagiaire ou d’un agent public qui accompagne un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge aux rendez vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid 19.
d) Garanties supplémentaires pour les Français de l’étranger
Le Sénat a considérablement renforcé les garanties du texte pour les Français de l’étranger, en s’assurant qu’aucune justification de motif impérieux au regard de l’urgence sanitaire ne puisse être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire national, mais aussi en prévoyant la fixation par décret de conditions d’acceptation de justificatifs de vaccins établis par des organismes étrangers.
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