Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat se sont réunies en fin d’après-midi du 10 janvier 2022 afin d’auditionner le ministre de la Santé Olivier Véran puis d’examiner le projet renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, transmis la semaine précédente par l’Assemblée nationale.
A cette occasion, les rapporteurs des deux commissions, Philippe Bas pour la commission des lois et Chantal Deseyne de la commission des affaires sociales, ont proposé un ensemble d’amendements destinés à remanier le texte proposé par le Gouvernement puis voté par les députés, en pleine cohérence avec la position d’équilibre entre objectifs de préservation de la santé publique et de protection des droits et libertés individuelles qui avait été celle de la Haute assemblée lors des précédents projets de loi.
Pour cela, les commissions ont organisé leurs principaux apports autour de quatre grands axes proposés par leurs rapporteurs :
a) Ne pas laisser à la seule discrétion du Gouvernement le soin de décider du maintien ou non du « passe »
Pour cela, la commission des lois a adopté un dispositif mettant fin à l’application du « passe sanitaire » et du « passe vaccinal » quand des conditions précises sont réunies.
Ainsi, sa mise en œuvre ne pourra se faire au niveau national que si le nombre d’hospitalisations nationales liées au virus covid-19 dépasse les 10.000, et, au niveau départemental, si le taux de vaccination du département est inférieur à 80%, et qu’une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé, y est constatée.
b) Mieux encadrer les modalités de contrôle d’identité dans les établissements accueillant du public
Le texte du projet de loi prévoyait initialement de permettre aux établissements recevant du public de procéder à un contrôle des documents officiels d’identité afin de lutter contre le recours aux documents sanitaires frauduleux.
La commission a choisi de remanier ce dispositif, afin d’éviter de faire excessivement peser sur les entreprises et services l’exigence de contrôle qui ne saurait leur incomber. Pour cela, le texte du Sénat vise à simplifier et mieux encadrer la procédure, et :
· élargit les documents utilisables au-delà de la CNI ou du passeport, en rendant éligible n’importe quel document officiel comprenant une photographie ;
· évite de charger les entreprises de l’évaluation de l’authenticité des « passes » qui leur sont présentés ;
· limite la vérification à une seule vérification visuelle, sans collecte des données du document.
c) Maintenir le seul « passe sanitaire » et non « passe vaccinal » pour les moins de 18 ans
Sur la question de l’âge d’application du « passe vaccinal », la commission des lois du Sénat a remplacé le dispositif confus voté à l’Assemblée nationale par une règle claire qui lui a semblé préférable : le « passe vaccinal » ne pourra être exigé qu’à partir de 18 ans. Pour les mineurs, seul le « passe sanitaire » sera donc exigé à l’occasion des sorties scolaires, pour les loisirs, la restauration, ou encore les déplacements interrégionaux.
d) Maintenir une logique incitative afin de favoriser la bonne organisation sanitaire des entreprises
A l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, le texte adopté en commission supprime le dispositif d’amende administrative pour les employeurs en cas de non-respect de certaines règles sanitaires. Ce dispositif accordait en effet un pouvoir d’appréciation excessif à l’inspecteur du travail, et se plaçait dans une logique répressive inadaptée quand l’immense majorité des entreprises respecte déjà les préconisations sanitaires. Maintenir une logique incitative est préférable pour encourager le télétravail.
Au-delà de ces quatre axes majeurs, certaines des autres avancées significatives obtenues en commission comprennent :
· La suppression de l’article 2. Ce dernier procédait à une nouvelle extension des systèmes d’information contre la covid, extension qui était susceptible de transformer la nature de ces systèmes et d’en faire des outils de contrôle des mesures de quarantaine par les préfectures.
· De multiples mesures d’ajustement et de clarification du périmètre du « passe vaccinal ». Par exemple, en incluant désormais plus explicitement les porteurs de certificats de rétablissement et certificats de contre-indication dans le « passe vaccinal ».
· La suppression du dispositif juridiquement fragile de « repentance », accompagnée d’ajustements des différents régimes de sanction des fraudes au « passe ».
· L’inscription « en clair » dans la loi de certaines dispositions renvoyées jusqu’ici à une ordonnance.
· La préservation de la liste des personnes informées du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention par le médecin.
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