Point sur le Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires

Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020

Ce décret, adopté en prenant en compte l’avis du conseil scientifique du 8 mai, vise à fixer la date d’entrée en fonction des élus municipaux et communautaires dans les conditions prévues au III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.

Laconique avec seulement deux articles d’une phrase chacun, le décret se borne à fixer la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires des conseils municipaux complets au 18 mai 2020.

Texte intégral de l’article 1er du décret
Pour l'application, d'une part, du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et d'autre part, de l'article 4 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020.

a) Conséquences pour les communes

Cette date d’entrée en fonction au 18 mai ne concerne que les communes aux conseils municipaux intégralement renouvelés : le dispositif provisoire précédent continue de s’appliquer dans les communes où le conseil n’a pas pu être complété.
Le décret ne s’applique également pas aux conseillers d’arrondissement et conseillers de Paris.

Dans les communes où l’entrée en fonction peut se faire, la séance d’installation du conseil et l’élection du maire et des adjoints se tiendront entre le 23 mai et le 28 mai.
L’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 a permis quelques aménagements du déroulement de cette séance, afin de respecter au mieux les prescriptions sanitaires.

Par exemple elle a permis la tenue de la séance hors du territoire communal, ce qui permet une tenue dans de bonnes conditions si les locaux communaux sont trop exigus pour mettre pleinement en œuvre la distanciation, ou encore une limitation de présence du public. D’autres aménagements antérieurs aux règles de fonctionnement des municipalités ont également été prolongés ou précisés par cette ordonnance.

b) Conséquences pour les intercommunalités

Pour les 154 intercommunalités dans lesquelles l’ensemble des conseils municipaux sont complets suite au premier tour des élections, les nouveaux conseils communautaires et exécutifs pourront se mettre en place dans les trois semaines suivant le 18 mai (VI de l’article 19 de la loi du 23 mars).

Pour les intercommunalités "incomplètes", les ordonnances récentes et le décret n°2020-571 du 14 mai ne modifient pas la composition qui ressort des dispositions de la loi du 23 mars. Le conseil communautaire comprendra :

• jusqu'à l'entrée en fonction des premiers conseils municipaux complets, les élus communautaires sortants ;
• à partir de l'entrée en fonction de ceux des conseils municipaux qui sont complets, selon la commune, les nouveaux conseillers communautaires (lorsqu'ils appartiennent à un conseil complet), ou les sortants (lorsque aucun conseil complet n'a pu entrer en fonction dans leur commune).

Le conseil communautaire sera finalement complété après le second tour. Jusqu'à cet instant, il conservera une composition "hybride", regroupant "anciens" et "nouveaux" conseillers, ce qui est complexe mais bel et bien l'intention du législateur.
Le bureau sortant est maintenu en fonction jusqu'à ce que le conseil communautaire soit complet. Initialement cette mesure ne concernait que le président et le vice-président, même s'ils avaient perdu leur mandat communautaire, mais elle a été étendue à l’ensemble du bureau par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020.