Point sur les ordonnances - Conseil des Ministres du 13 mai 2020

Principales dispositions contenues dans les ordonnances présentées en conseil des ministres le mercredi 13 mai 2020

Ordonnance fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire

Cette ordonnance comprend une longue série de mesures variées prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, tant sous forme de mesures autonomes que de précisions ou de modifications aux nombreuses autres ordonnances intervenues depuis. Elle tire aussi les conséquences de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020

Pour cette raison, et comme le titre même de l’ordonnance l’indique, il n’est guère possible d’y distinguer des unités logiques particulières, aussi la présente note se bornera à lister et commenter sommairement ces mesures.

Article 1er – Délais administratifs
Cet article contient une série de mesures d’aménagements des dispositions de la loi du 23 mars 2020 et des ordonnances subséquentes, et en particulier des modalités particulières concernant les reports de délais administratifs.

Le 1° prolonge la période juridiquement « protégée » prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 jusqu’au 23 juin, afin de l’axer sur la période initialement prévue et se conformer aux anticipations des différents acteurs. Ce point exclut également les actes d’état civil de cette période pour les évènements postérieurs au 24 mai juridiquement « protégée », et permettre ainsi l’établissement dans les délais normaux des déclarations de naissance.

Le 2° prolonge le délai de prorogation de certaines mesures dont le terme devait se trouver mi-août, permettant de réaliser les formalités nécessaires en septembre.

Le 3° fixe au 30 juin le délai de fin de la suspension des dispositions portant sur certaines consultations ou de participation du public.

Le 4° prolonge jusqu’au 23 août les délais applicables aux contrôles fiscaux, pour permettre « une reprise échelonnée des procédures de contrôle fiscal, adaptée à la situation économique de chaque contribuable ». Le délai pour les rescrits fiscaux demeure au 23 juin.

Le 5° et le 6° permettent la reprise des enquêtes publiques normales à partir du 30 juin, et même au 24 mai pour les procédures destinées à la livraison dans les temps des ouvrages destinés aux JO de Paris 2024.

Article 2 – Délais en matière sociale
Le 1° proroge les droits attribués aux enfants en situation de handicap jusqu’au 31 août 2020.

Le 2° fixe le terme de la suspension des délais en matière de procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales au 30 juin.

Article 3 – Délais applicables aux établissements médico-sociaux
Cet article proroge de quatre mois après le 23 mai 2020 les reports des délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux.

Article 4 – Règles applicables aux contrats publics
Cet article prolonge jusqu’au 23 juillet 2020 les adaptations aux règles du droit des contrats publics prévues dans l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020.

Article 5 – Aménagements des procédures en matière d’implantation d’installations de communications électroniques
Cet article fixe au 23 juin la date de fin d’application de diverses mesures temporaires s’appliquant aux installations de communication électronique.

Article 6 – Responsabilité des comptables publics
Cet article fixe du 12 mars au 10 août la période, jusqu’ici axée sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, durant laquelle la loi considérait qu’une circonstance de cas de force majeur était présente pour l’appréciation de la responsabilité des comptables publics.

Article 7 – Aménagement des modalités de fonctionnement des organes de certains établissements publics
Cet article prolonge les dispositions applicables aux délibérations, répartitions des compétences et mandats des membres de certains établissements publics. Cette prolongation porte sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’un mois.
Les dispositions sur l’aménagement de la répartition des compétences seront prolongées jusqu’au 15 juillet seulement, tandis que les mandats échus sur la période du 12 mars au 30 juin sont prolongés jusqu’au 30 juin, voire jusqu’au 31 octobre si une élection est nécessaire pour le renouvellement.

Article 8 – Accès aux fonctions publiques territoriale et militaire
Cet article prolonge la validité des listes d’aptitude des concours de la fonction publique territoriale jusqu’au 23 juillet, et prévoit la possibilité d’adapter les concours et recrutements d’accès à la fonction publique militaire.

Article 9 – Élections professionnelles
Cet article fixe, avec quelques ajustements, les échéances résultant des reports des élections professionnelles en fonction du terme de l’état d’urgence sanitaire à celles qui étaient applicables avant la loi du 11 mai 2020, afin de permettre la bonne tenue de ces élections avant la fin 2020.

Article 10 – Fixation de la limite d’application des règles de réduction des congés pour les agents publics
Pour application de l’ordonnance n°2020-430 au regard de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, cet article fixe au 31 mai 2020 le terme de la période durant laquelle sont applicables les règles spécifiques à l’imposition des congés des agents publics.

Article 11 – Rétablissement des guichets physiques des centres de formalités des entreprises ; allocation journalière de présence parentale
Cet article modifie l’ordonnance n°2020-460 afin de permettre la reprise progressive du traitement au guichet physique des dossiers par les centres des formalités des entreprises.
Cet article proroge d’un mois, jusqu’à la fin juin 2020, le délai laissé pour la production d’un certificat médical prévisible de traitement d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ouvrant droit au versement de l’allocation journalière de présence parentale.

Article 12 – Possibilité d’avancer par décret le terme de l’application des ordonnances
Cet article prévoit que le terme de la période d’application des ordonnances prises sur le fondement des habilitations de l’article 11 de la loi du 23 mars, lorsqu’il est couplé à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pourrait également être avancé par décret en Conseil d’État.

Article 13 – Application outre-mer
Cet article porte sur les conditions d’application en outre-mer de l’ordonnance.

Ordonnance visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Cette ordonnance procède à un certain nombre d’ajustement des dispositions de la loi du 23 mars 2020 portant sur le fonctionnement des collectivités locales et de leurs établissements publics, en tirant notamment les conséquences de certaines recommandations du Conseil scientifique.
Elle permet notamment à son article 9 la réunion en tout lieu du conseil municipal d’une commune.

Article 1er – Quorum lors de la première réunion du conseil municipal
Cet article complète une disposition de l’article 10 de la loi du 23 mars, et prévoit que seuls les membres présents du conseil seront comptabilisés dans le quorum de la première séance pour l’élection du maire et des adjoints.

Article 2 – Bureau des EPCI aux conseils municipaux incomplets
Cet article précise l’article 19 de la loi du 23 mars, en prévoyant, dans EPCI au sein desquels au moins un conseil municipal demeure incomplet, le maintien en fonction des membres du bureau autres que le président et vice-président. Ce maintien en fonction durera jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire après le renouvellement complet.

Article 3 – Grand Paris
Cet article complète les mesures relatives au Grand Paris de la loi du 23 mars.

Article 4 – Mesures transitoires pour les intercommunalités fusionnées
Cet article complète les mesures transitoires de la loi du 23 mars relatives aux intercommunalités fusionnées avant le scrutin. Cela s’applique pour l’essentiel à la métropole européenne de Lille.

Articles 5 et 6 – Extensions à l’Alsace-Moselle et à la Corse
L’article 5 étend aux communes d’Alsace-Moselle certaines des facultés de facilitation de réunion prévues par l’ordonnance n°2020-391.
L’article 6 étend les allégements des modalités de consultation préalables prévues dans la même ordonnance aux commissions des communes d’Alsace-Moselle et au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article 7 – Modification de délais d’application des aménagements au fonctionnement des collectivités
Cet article modifie un certain nombre des délais d’application des mesures d’aménagement du fonctionnement des collectivités (attributions des exécutifs, modalités de réunion, délais de convocation, etc.) figurant dans l’ordonnance n°2020-391, rendant ces dernières applicables jusqu’au 10 juillet 2020.
En outre, cet article prévoit que les maires nouvellement élus après l’entrée en fonction des conseillers déjà élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.

Article 8 – Vacances des présidences de collectivités
Cet article prévoit :
• Qu’en cas de vacance des présidences d’un conseil départemental, régional, de la collectivité de Corse, ou d’un groupement de collectivités, l’élu exerçant pro tempore la présidence devra convoquer l’organe délibérant dans un délais d’un mois suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour afin de procéder aux élections nécessaires.
• Que les sièges devenus vacants dans les conseils départementaux pendant l’état d’urgence sanitaire pourront en règle générale être pourvus par des élections départementales partielles dans les quatre mois suivant la date de la vacance.

Article 9 – Réunion en tout lieu du conseil municipal
Cet article permet, pendant l’état d’urgence sanitaire, au conseil municipal de se réunir en tout lieu, y compris hors du territoire communal.

Article 10 – Présence du public
Cet article permet au chef de l’exécutif local de décider en amont d’une réunion de l’organe délibérant se tiendra sans présence du public, ou avec une présence limitée, avec retransmission en direct.

Article 11 – Application outre-mer
Cet article porte sur les conditions d’application en outre-mer de l’ordonnance.

Ordonnance modifiant l’ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

Cette ordonnance procède à un certain nombre d’adaptations de l’application de l’ordonnance n°2020-305, laquelle aménageait les règles applicables devant les juridictions administratives. Elle tire en particulier les conséquences de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

Article 1er – Divers ajustements
Cet article procède à divers ajustements au niveau des délais, à des modifications techniques, et à des corrections d’erreurs matérielles.

Plus précisément, il :
- élargit les possibilités de tenir des audiences de juge unique devant la CNDA ;
- permet aux magistrats – hors président – de siéger sans être présents dans la salle d’audience, et au président de la formation de jugement d’autoriser le recours aux moyens de télécommunication pour leur permettre de siéger ;
- aménage les règles applicables au contentieux présentant des conclusions à fin d’une injonction au regard du DALO ;
- fixe le point de départ de certains délais de recours prévus par le CESEDA au 24 mai 2020 ;
- fixe le report des mesures d’instruction et de clôture d’instruction aux 24 août et 23 juin ;
- fixe au 1er juillet 2020 le point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru entre le 12 mars et le 23 mai.

Article 2 – Condition d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la CNDA
Cet article procède au calibrage des dispositions de l’article 1er relatives au recours au juge unique devant la CNDA.

Article 3 – Application outre-mer
Cet article étend l’application de l’ordonnance à Wallis-et-Futuna.

Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale

Cette nouvelle ordonnance vise à préciser les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de Covid-19 en matière de procédure pénale. A cet effet, elle complète et modifie la première ordonnance prise par le Gouvernement à ce sujet le 25 mars dernier.

Si elle entend prendre en compte l’évolution de la situation intervenue depuis le 25 mars, et permettre ainsi aux juridictions pénales de retrouver une activité aussi normale que possible à la sortie du confinement, elle offre au Gouvernement la possibilité de reconduire certaines mesures non dépourvues de conséquences, telles que la libération anticipée de certains détenus (cf. 3° de l’article 1er).

Article 1er - Modifications de l’ordonnance du 25 mars 2020

1° L’ordonnance du 25 mars 2020 devait s’appliquer durant toute la période d’urgence sanitaire, plus un mois. Le présent article dispose que tout ou partie des dispositions de l’ordonnance pourront cesser, par anticipation, de s’appliquer sur tout ou partie du territoire, par la prise d’un décret. Il prévoit, à l’inverse, que si la situation sanitaire le justifie, elles pourront être appliquées au-delà de la date fixée .

2° A l’instar de ce qui était prévu dans l’ordonnance du 25 mars, la présente ordonnance double les délais de recours fixés par le code de procédure pénale aux infractions commises en matière de presse.

3° Le présent article complète l’article 28 de la précédente ordonnance. Celui-ci autorisait la sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ayant deux mois ou moins de détention à subir. Il précise ainsi que si les dispositions de cet article 28 ne seront en principe plus applicables à compter du 10 mai 2020, il est cependant prévu qu'un décret pourra, si l'évolution de la crise sanitaire le justifie, décider que de nouvelles sorties anticipées de détenues puissent être autorisées, sur tout ou partie du territoire. Ce décret devra fixer les modalités de l'assignation à domicile, dont le non-respect pourra conduire au retrait de la mesure et à la réincarcération du condamné.

Article 2 - Application territoriale

Cet article prévoit l’application de ladite ordonnance à l’ensemble du territoire de la République.