Le point sur le Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
Origine du ZAN
Art 191 de la loi « Climat et résilience du 22 août 2021 »
3 décrets d’application :
o 29 avril 2022 : Définition de la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents d’urbanisme,
o 29 avril 2022 : Objectifs et règles en matière de gestion, économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation dans les STRADDET (schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires),
o 15 octobre 2022 : modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols.
BUT du ZAN
Objectif national de zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de division par 2 de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en 2030. Cette réduction est demandée aux territoires, communes, départements et régions par apport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020.
CALENDRIER D’APPLICATION DE L’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME : une évolution en cascade de la plus grande à la plus petite échelle :
Le dispositif d’intégration commence au niveau des régions par les STRADDET avec une entrée en vigueur le 22 août 2023
Puis ce sera au tour des SCOT d’évoluer, en l’absence de SCOT, du PLU, du document en tenant lieu ou de la carte communale, pour intégrer des objectifs territorialisés de limitation de l’artificialisation des sols. L’échéance pour les SCOT est fixée en 22 août 2026.
Enfin, les PLU ou cartes communales devront intégrer les éléments des SCOT au 22 août 2027.
POINTS PRINCIPAUX DE LA RÉFORME
Définition de l’artificialisation nette : elle correspond au « solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnée ». Ceci est beaucoup plus large que la notion précédemment admise par le droit national qui ne connaissait que la « consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers (Enaf) ».
Pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 avril a ainsi défini une nomenclature de l’artificialisation des sols qui pose 8 catégories de surface : 5 « artificialisées » et « non artificialisées ».
C’est en fonction de cette nomenclature que les auteurs des documents de planification qualifieront l’utilisation des sols de leur territoire. Cette qualification devra être effectuée selon l’occupation effective du sol et non selon les zones délimitées par les documents de planification et d’urbanisme : une zone urbaine n’est donc pas nécessairement artificialisée et, inversement, une zone agricole pourrait être artificialisée.
La mesure de l’occupation effective du sol devra se faire à l’échelle de « polygones » dont la surface sera arrêtée par arrêté ministériel.
En ce qui concerne l’urbanisme commercial (3ème décret) :
La loi érige en principe général l’interdiction de délivrance d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour toute implantation ou extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Aucune exception n’est prévue pour les surfaces de vente de plus de 10 000m2. En deçà de ce seuil, des dérogations sont prévues pour permettre la réalisation de projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement. Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 m2 et inférieure à 10 000 m2, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet. Cet avis doit être transmis à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), 5 jours avant la réunion de décision. A défaut, l’avis est réputé défavorable.
Remarques et critiques :
- Le ZAN n’est pas immédiatement applicable. Il s’agit d’un objectif à atteindre en 2050 qui impliquera une réduction progressive, par tranche de 10 ans, des surfaces nouvellement artificialisées.
- Les décrets d’application sont critiqués car ils sont bien plus restrictifs que la loi : par exemple, les surface naturelles ou végétalisées, comme les parcs et jardins des zones résidentielles ou tertiaires n’auraient pas dû être considérées comme artificialisées. En outre, la loi prévoyait expressément que les fameux « polygones » seraient définis par décret et non par arrêtés.
En outre, le second décret prévoit que la territorialisation de l’objectif de 50 % de réduction de l’artificialisation des sols sur 10 ans passera par les règles du fascicule du STRADDET alors même que la loi prévoit que cette territorialisation doit être traduite dans les objectifs généraux du STRADDET, ce qui permet une certaine souplesse : cela veut dire que plus les projets d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale seront nombreux et consommateurs d’Enaf, plus l’enveloppe allouée aux territoires sera mécaniquement réduite.
Les territoires ruraux en feront forcément les frais….
Pour toutes ces raisons, le Conseil national d’évaluation des normes a donné un avis défavorable aux 2 premiers décrets.
- En ce qui concerne l’urbanisme commercial (3ème décret), il faut souligner que les entrepôts du e-commerce ne sont pas concernés, ce qui constitue une importante remise en cause du ZAN….
Les sanctions : gel de la constructibilité des zones à urbaniser
Afin de contraindre les collectivités et leurs groupements à faire évoluer leur Scot, leur PLUI ou leur carte communale dans les délais précités, le législateur a mis en place des sanctions sévères. Si le Scot modifié ou révisé n’est pas entré en vigueur dans le délai imparti, la « règle d’urbanisation limitée » s’appliquera. Il en résulte que les zones naturelles, agricoles ou à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2022 ne pourront pas être ouvertes à l’urbanisation par les PLU. Pour les cartes communales, les secteurs non constructibles ne pourront pas être ouverts à l’urbanisation.
Même logique pour les PLUI ou les cartes communales non mis en conformité avec l’objectif ZAN : aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU ou dans les secteurs de la carte communal où les constructions sont autorisées.
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