Projet de loi relatif à la garde à vue
LA GARDE A VUE EN FRANCE : ETAT DES LIEUX
Près de 800 000 gardes à vue ont été mises en oeuvre en 2009. Ce nombre est en augmentation constante depuis plusieurs années : il était de 336 000 en 2001.
En outre, dans plus de 50% des cas, les personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales le sont hors du cadre de la garde à vue. Le code de procédure pénale actuel ne distinguant pas l'audition d'un témoin de celle du suspect dans le cadre d'une enquête, un flou juridique persiste, mettant en cause la validité de ces auditions.
POURQUOI UNE REFORME DE LA GARDE A VUE ?
Le projet de loi relatif à la garde à vue est le fruit des réflexions initiées dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.
Ce texte fait cependant l'objet d'un examen anticipé par le Parlement, pour tenir compte des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel au 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré que le régime des gardes à vue était contraire à la Constitution.
LA VOLONTE DU GOUVERNEMENT : ASSURER UN EQUILIBRE ENTRE LA RECHERCHE DE LA VERITE ET LA POURSUITE DES AUTEURS D'INFRACTIONS D'UNE PART, ET LA PRESERVATION DES LIBERTES CONSTITUTIONNELLES D'AUTRE PART
Les lignes directives du projet sont les suivantes :
1- Garantir la sécurité juridique des auditions sans garde à vue :
Le texte rappelle que l'officier de police judiciaire peut entendre la personne mise en cause librement, si celle-ci accepte d'être entendue. Il sera ainsi mis fin aux gardes à vue motivées par la crainte d'une annulation de procédure. En outre, les droits des personnes auditionnées seront renforcés car elles auront connaissance de la date et des faits qui justifient leur audition.
2- Limiter le nombre des gardes à vue :
Elles seront limitées aux cas dans lesquels une peine d'emprisonnement est encourus.
En outre, le projet de loi encadre le recours à la garde à vue et énumère les cas où elle est nécessaire, par exemple, pour empêcher que la personne mise en cause ne modifie les preuves ou fasse pression sur les témoins.
3- Accroître significativement les droits des personnes gardées à vue, principalement :
- la notification du droit de garder le silence ;
- l'exclusion d'une audition sans garde à vue dans les cas où une personne est conduite sous la contrainte au service de police ;
- l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue ;
- l'interdiction des fouilles à corps intégrales pour raison de sûreté, jugées humiliant.
4- Prévoir cependant des exceptions au droit à l'assistance d'un avocat pour garantir l'efficacité des enquêtes, notamment dans les affaires de terrorisme, de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants, dans un souci constant de garantir l'élucidation de toutes les infractions et d'assurer ainsi la sécurité de nos concitoyens.
5- Réaffirmer le rôel du parquet :
Les dispositions du projet de loi confirment le rôle du Procureur de la République pour contrôler la garde à vue pendant les 48 premières heures.
Ce contrôle par le magistrat du parquet n'a en effet jamais été contesté par la Cour Européennes des Droits de l'Homme, qui considère obligatoire l'intervention du juge après un délai de 4 jours.
En France, au-delà de 48 heures, la personne est présentée au juge des libertés et de la détention.
LA NECESSITE DE SE METTRE NE CONFORMITE AVEC LA JURISPRUDENCE
Pour cela, le Gouvernement a déposé des amendements pour tenir compte notamment :
- des décisions de la cour de cassation du 19 octobre 2010, relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (en prévoyant des reports d'intervention de l'avocat pour les infractions relatives à la criminalité organisée, aux stupéfiants ou au terrorisme, autorisés par le procureur, puis par le juge des libertés et de la détention);
- de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010 censurant le régime actuel de la retenue douanière ;
- de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Mouin du 23 novembre dernier, sanctionnant la procédure de présentation au parquet dans le cadre de la mise à exécution de mandats d'amener ou d'arrêts.
Conformément à ce qui a été décidé tant par le Conseil Constitutionnel que par la Cour de cassation, ces nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011.
Près de 800 000 gardes à vue ont été mises en oeuvre en 2009. Ce nombre est en augmentation constante depuis plusieurs années : il était de 336 000 en 2001.
En outre, dans plus de 50% des cas, les personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales le sont hors du cadre de la garde à vue. Le code de procédure pénale actuel ne distinguant pas l'audition d'un témoin de celle du suspect dans le cadre d'une enquête, un flou juridique persiste, mettant en cause la validité de ces auditions.
POURQUOI UNE REFORME DE LA GARDE A VUE ?
Le projet de loi relatif à la garde à vue est le fruit des réflexions initiées dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.
Ce texte fait cependant l'objet d'un examen anticipé par le Parlement, pour tenir compte des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel au 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré que le régime des gardes à vue était contraire à la Constitution.
LA VOLONTE DU GOUVERNEMENT : ASSURER UN EQUILIBRE ENTRE LA RECHERCHE DE LA VERITE ET LA POURSUITE DES AUTEURS D'INFRACTIONS D'UNE PART, ET LA PRESERVATION DES LIBERTES CONSTITUTIONNELLES D'AUTRE PART
Les lignes directives du projet sont les suivantes :
1- Garantir la sécurité juridique des auditions sans garde à vue :
Le texte rappelle que l'officier de police judiciaire peut entendre la personne mise en cause librement, si celle-ci accepte d'être entendue. Il sera ainsi mis fin aux gardes à vue motivées par la crainte d'une annulation de procédure. En outre, les droits des personnes auditionnées seront renforcés car elles auront connaissance de la date et des faits qui justifient leur audition.
2- Limiter le nombre des gardes à vue :
Elles seront limitées aux cas dans lesquels une peine d'emprisonnement est encourus.
En outre, le projet de loi encadre le recours à la garde à vue et énumère les cas où elle est nécessaire, par exemple, pour empêcher que la personne mise en cause ne modifie les preuves ou fasse pression sur les témoins.
3- Accroître significativement les droits des personnes gardées à vue, principalement :
- la notification du droit de garder le silence ;
- l'exclusion d'une audition sans garde à vue dans les cas où une personne est conduite sous la contrainte au service de police ;
- l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue ;
- l'interdiction des fouilles à corps intégrales pour raison de sûreté, jugées humiliant.
4- Prévoir cependant des exceptions au droit à l'assistance d'un avocat pour garantir l'efficacité des enquêtes, notamment dans les affaires de terrorisme, de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants, dans un souci constant de garantir l'élucidation de toutes les infractions et d'assurer ainsi la sécurité de nos concitoyens.
5- Réaffirmer le rôel du parquet :
Les dispositions du projet de loi confirment le rôle du Procureur de la République pour contrôler la garde à vue pendant les 48 premières heures.
Ce contrôle par le magistrat du parquet n'a en effet jamais été contesté par la Cour Européennes des Droits de l'Homme, qui considère obligatoire l'intervention du juge après un délai de 4 jours.
En France, au-delà de 48 heures, la personne est présentée au juge des libertés et de la détention.
LA NECESSITE DE SE METTRE NE CONFORMITE AVEC LA JURISPRUDENCE
Pour cela, le Gouvernement a déposé des amendements pour tenir compte notamment :
- des décisions de la cour de cassation du 19 octobre 2010, relatives aux régimes dérogatoires de garde à vue (en prévoyant des reports d'intervention de l'avocat pour les infractions relatives à la criminalité organisée, aux stupéfiants ou au terrorisme, autorisés par le procureur, puis par le juge des libertés et de la détention);
- de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010 censurant le régime actuel de la retenue douanière ;
- de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Mouin du 23 novembre dernier, sanctionnant la procédure de présentation au parquet dans le cadre de la mise à exécution de mandats d'amener ou d'arrêts.
Conformément à ce qui a été décidé tant par le Conseil Constitutionnel que par la Cour de cassation, ces nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011.
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