Questions écrites et orales

Ma question écrite sur les attentes du Syndicat des moniteurs guides de pêche français

M. le Sénateur François Calvet interroge Mr le secrétaire d’Etat chargé de la Mer sur les attentes du Syndicat des moniteurs guides de pêche français. 

En effet, le secrétariat à la mer édite chaque année un décret relatif à la réglementation de la pêche de loisir du thon rouge.

Plusieurs associations monopolisent la quasi-totalité des quotas distribués.

Le syndicat des moniteurs guides de pêche français qui rassemble uniquement des éducateurs sportifs diplômés d’Etat pour ce loisir, se voit année après année refuser son intégration dans les organisations représentatives.

Pourtant une petite organisation syndicale professionnelle en nombre d’adhérents regroupant majoritairement des compagnies maritimes et des pêcheurs professionnels (Le COMPA) est représentée depuis de nombreuses années et bénéficie d’un très généreux quota de bagues de capture.

On peut s’étonner de l’attribution par les services de la direction des pêches maritimes de bagues de loisir à des pêcheurs professionnels, les réclamant au titre professionnel. De même, comment des compagnies de transports maritimes exerçant sans qualification des activités d’encadrement et d’accompagnement à la pêche de loisir se voient ainsi gratifier professionnellement.

Je rappelle, conformément à la législation en vigueur, que seuls les professionnels diplômés du ministère des sports peuvent proposer des activités et des animations, liées à la pêche de loisir, contre rémunération.

Aussi, il lui demande donc s’il lui semble opportun de continuer à favoriser des compagnies ou individus exerçant sans autorisation tout en ignorant l'organisation représentative des seuls professionnels habilités à encadrer cette activité de loisir.

Ma question écrite sur le contrôle de la gestion de la pratique de la pêche de loisir du thon rouge

M. le Sénateur François Calvet interroge Mr le secrétaire d’Etat chargé de la Mer sur le contrôle de la gestion de la pratique de la pêche de loisir du thon rouge.

La Charte de l'environnement adossée à la constitution reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Son article 7 définit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

Le secrétariat à la mer comme les différents ministères à qui il a succédé, propose depuis plusieurs années une consultation publique destinée à l'approbation de l’arrêté pluriannuel de gestion du thon rouge pour la pêche de loisir. Ces obligations sont dictées par les recommandations de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ICCAT.

Le service France Agrimer est chargé de comptabiliser les captures. Ce qui permet de réaliser en fin d’année un document de synthèse faisant apparaître les résultats de la campagne de pêche écoulée.
Ce rapport énumère le total général des prises en poids et en nombre, les résultats partiels pour chaque organisation détentrice de quota, le poids moyens des captures, le nombre de bagues utilisées, retournées ou perdues et enfin les possibles dépassements de quotas.
Il s’agit du seul document permettant à chaque pêcheur de loisir ayant contribué par ses déclarations, d’analyser concrètement dans le cadre d’une consultation publique citoyenne, les résultats obtenus les années précédentes et de s’exprimer sur le bien-fondé de ces décrets successifs en termes de gestion raisonnée et de contrôle.

Aussi, il lui demande donc de bien vouloir le renseigner sur le fait que le service des pêches qui prépare ce décret pluriannuel de gestion ne fait jamais apparaître ce rapport de synthèse dans les documents cités en préparation au décret et qui pourtant devrait d'être consultable en ligne mais également sur le fait que les demandes de consultation de ces rapports annuels successifs sont systématiquement refusées avant, pendant et après la consultation publique.

Ma question écrite sur la situation du canal de Puigcerda

M. François CALVET appelle l’attention de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur la situation du canal dit de Puigcerda et plus particulièrement sur sa gestion.
En effet, ce canal d’arrosage a un statut spécifique puisqu’il prend sa source sur la rivière Carol qui est la propriété de la ville de Puigcerda, en Espagne, sur l’ensemble de sa longueur et sur une largeur de 6,50 m ainsi que sa prise d’eau et ce, sur les deux rives de ladite rivière.
Ce statut particulier émane du traité de Bayonne et est donc soumis, à ce titre, à l’assentiment bipartite des deux états, français et espagnol.
Il est donc acté que toutes décisions, actes ou altérations ne peuvent être prises que de façon bilatérale par les deux Etats correspondants.
Or, la France, de manière unilatérale, assujettie l’ASA du canal de Puigcerda, sur sa section française à Enveitg, aux taxes émises par l’agence de l’eau.
Cette situation inique perdure depuis de nombreuses années et n’a toujours pas, à ce jour, trouvée sa solution.
Cet état de fait a pour conséquence la mise en difficulté dans sa gestion de l’ASA du canal de Puigcerda pour faire face aux règlements sollicités par l’agence de l’eau.
Aussi, il lui demande donc si l’ASA canal de Puigcerda, pour sa partie française, peut contester les taxes émises par l’agence de l’eau en application des décisions bilatérales prises dans le cadre du traité de Bayonne.

Question écrite pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales

M. François CALVET attire l’attention de Mme la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets de la hausse des prix des énergies sur les collectivités.
Selon l’association des « Petites Villes de France », en fonction des communes, la hausse s’échelonne entre 30 et 300%.
Cette situation est très inquiétante car elle impacte directement les services publics locaux.
Si des mesures importantes ont été prises afin de protéger les particuliers et les entreprises, avec la mise en place d'un « bouclier tarifaire », celles-ci ne bénéficient pas aux collectivités territoriales, qui, elles aussi, sont confrontées à des hausses importantes des prix de l'énergie. Ces dépenses d'électricité, de gaz et de carburants sont pourtant indispensables au bon fonctionnement des services publics. Cela concerne par exemple l'éclairage et le chauffage des bâtiments communaux comme les écoles, les gymnases, les crèches ou les bibliothèques…
Face à cette situation, les collectivités confrontées à ces hausses importantes des prix de l'énergie vont devoir faire des choix au niveau budgétaire. La fermeture de services publics locaux, la réduction des services à la population, la vente de leur patrimoine ou l'utilisation du levier fiscal paraissent les principales options qui s'offrent à elles.
Alors que la situation risque de se poursuivre avec la crise ukrainienne, il lui demande donc ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'accompagner les collectivités territoriales dans ce contexte de crise des prix de l'énergie.

Question écrite déposée auprès du ministre de l'Intérieur sur la non-exclusion de conflits d'intérêts des élus participant aux fonctions exécutives d'une personne morale

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction des articles L.1111-6 et L.1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. La création de l'article L.1111-6 du CGCT et la modification de son article L.1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. Pour autant, de manière assez regrettable, les textes ne traitent pas de la question des fonctions exécutives qui, en raison des pouvoirs propres ou délégués des exécutifs locaux et des dirigeants des sociétés publiques ou d'économie mixte, ont la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement des opérations relevant les relations juridiques entre la collectivité et l'organisme tierce public ou privé. Les exécutifs restent ainsi exposés aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal prévoyant et réprimant le délit de prise illégale d'intérêt sans que sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire n'y fasse obstacle. On conviendra qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration et de gestion publique que les fonctions exécutives des intéressés doivent s'articuler avec l'article L. 2131-11 du CGCT, l'article 432-12 du code pénal ou le I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans la même mesure qu'en raison de la participation des élus aux organes délibérants. Dans ces conditions, il souhaite savoir si les termes des articles L.1111-6 et L.1524-5 du CGCT doivent être regardés comme s'appliquant tant aux fonctions délibératives qu'aux fonctions exécutives des intéressés ou, à défaut, si le Gouvernement entend modifier et parfaire le dispositif actuel en l'étendant aux fonctions exécutives.

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