Question écrite du 14 mai 2013

François CALVET appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dispositifs DCRTP et FNGIR.

En effet, depuis la réforme liée à la suppression de la taxe professionnelle, applicable à compter de l’année 2011 aux collectivités locales, l’ancien fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) a été remplacé par la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Pour les collectivités non impactées directement par la réforme, et tout particulièrement les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique, la recette de la DCRTP/FNGIR correspond au versement du FDPTP avant réforme. Les ressources retenues dans la  DCRTP/FNGIR correspondent ainsi aux versements perçus par les communes en 2010 au titre du FDPTP de l’année 2009.

L’article 1648A du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 « gèle » la DCRTP/FNGIR de chaque commune au montant de la FDPTP de 2009 effectivement versée en 2010. Les rôles supplémentaires afférents à l’année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012 ne sont pas prévus pour le calcul de la DCRTP/FNGIR.

Or, pour certaines communes, l’absence de prise en compte des rôles supplémentaires afférents à l’année 2009 a eu pour effet une baisse très significative de leurs ressources. Tel est notamment le cas des communes sur le territoire desquelles des entreprises n’ont pas satisfait normalement à leurs obligations déclaratives avant le 31 décembre 2009. Si les rôles supplémentaires représentent, en moyenne, environ 2,5% des produits annuels de taxe professionnelle, on peut constater pour certaines communes des situations où, du fait de circonstances particulières (installation de nouvelles entreprises en 2009 ou d’importantes erreurs déclaratives), les rôles supplémentaires afférents à l’année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012 peuvent représenter un différentiel de plus de 40% entre le FDPTP de l’année 2009 tel que retenu pour déterminer la DCRTP/FNGIR et ce qu’aurait été le FDPTP de l’année 2009 avec réintégration desdits rôles supplémentaires.

La capacité d’autofinancement de ces communes se trouve considérablement obérée et de nombreux programmes d’investissements pluriannuels votés avant 2009 se trouvent compromis. Ces communes, du fait de l’importance de ce différentiel, subissent un préjudice anormal et tout particulièrement injuste.

Aussi, il lui demande donc s’il entend envisager une modification de la loi pour inclure les rôles supplémentaires afférents à l’exercice 2009 à tout le moins lorsque le produit de ces derniers excède d’au moins 20% le différentiel entre le FDPTP de l’année 2009 versé effectivement en 2010 et celui déterminable en réintégrant des rôles supplémentaires afférents à l’année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012.