M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la rédaction de l'article L231-6-1 du code de la sécurité sociale qui institue une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales et celle de personne, salariée ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. Les caisses d'allocations familiales sont des organismes gérant localement des fonds d'intervention pour des projets d'investissement portés par des bailleurs sociaux tels que les offices publics de l'habitat ou des entreprises sociales pour l'habitat dites SA HLM. Il souhaite savoir si les entreprises sociales pour l'habitat, sociétés anonymes à but non lucratif dont l'objet social non spéculatif est garanti par le code de la construction et de l'habitation et par des clauses-types fixées par décret, sont ou non des « entreprises » au sens de la disposition législative précitée. Il précise qu'une réponse affirmative supposerait que les administrateurs des caisses d'allocations familiales ne pourraient être administrateurs des entreprises sociales d'habitat alors qu'ils peuvent disposer d'une telle qualité au sein des offices publics de l'habitat, établissements publics industriels et commerciaux, qui sont l'équivalent public des entreprises sociales d'habitat. Une telle incompatibilité priverait les entreprises sociales pour l'habitat de la représentation d'un acteur social majeur au sein de leurs organes de direction et de fonctionnement participant à la conduite des missions d'intérêt général confiées par le législateur à ces sociétés.
M. François CALVET interroge Mme la ministre de la culture sur les travaux de valorisation de la Chapelle Saint-Jean le Vieux à Perpignan.
Ce site exceptionnel regroupe la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, de style gothique, et la Chapelle Saint-Jean le Vieux, édifice roman. Cette église primitive, consacrée le 16 mai 1025, enfouie entre la cathédrale et les vestiges de l’hôpital comtal, a connu un destin bien sombre puisqu’elle a abrité jusqu’en 2011 la centrale électrique d’alimentation du quartier historique de la ville de Perpignan voulu en 1890 par Edmond Bartissol.
En 2019, après dix années d’interminables transactions, Enedis a rétrocédé à l’Etat, pour l’euro symbolique, cet espace au domaine public.
Les problèmes liés à la présence de ce répartiteur ayant été résolus, cette avancée majeure a donc pour but de permettre à cet édifice d’accueillir le trésor liturgique de la cathédrale.
A ce jour, les travaux semblent à l’arrêt.
Aussi, c’est la raison pour laquelle l’attention de Madame la ministre est attirée afin de l’interroger sur l’avancée de ce projet d’une grande importance et lui demande dans quel délai la Chapelle Saint-Jean le Vieux pourra accueillir ce trésor.
Monsieur François Calvet attire l’attention du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur la nécessité d’accorder la zone frontalière entre la France et l’Espagne au périmètre territorial de compétence de l’Hôpital Transfrontalier de Cerdagne. En effet, cet Établissement a été institué sous la forme d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale par la convention du 26 avril 2010, signée par la France, l’Espagne et la Généralité de Catalogne. Cette convention a été suivie par la ratification de l’accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière entre la République Française et le Royaume d’Espagne, autorisée par le parlement (Loi n°2014-426 du 28 avril 2014). La vocation première de l’Hôpital Transfrontalier de Cerdagne, situé côté espagnol, sur la commune de Puigcerda, est de fournir des soins médicaux aux habitants de la vallée de Cerdagne, de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. Il s’agit d’une population d’environ 30 000 personnes qui n’avaient pas d’accès facile aux soins, leur région montagneuse se trouvant enclavée. De façon logique, le bassin d’emploi de l’hôpital correspond à sa zone de compétence : la vallée de la Cerdagne, au-delà de la zone frontalière prévue par la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 qui détermine la qualité de travailleur frontalier. Le rayon, prévu par cette convention, n’est que de 20 km de part et d’autre de la frontière. Il s’avère manifestement insuffisant, car nombre d’employés de l’hôpital habite au-delà, quelquefois même à quelques kilomètres près, et ne peuvent ainsi bénéficier du statut de travailleur frontalier, ce qui leur est particulièrement préjudiciable. A titre d’exemple, il est à noter qu’un rayon de 30 km correspond à la notion actuelle de transfrontalier retenue pour les déplacements liés à la pandémie de la COVID 19.Il souhaite donc savoir s’il envisage d’élargir cette zone transfrontalière particulière et dans quel délai.
M. François CALVET attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le délai de caducité des plans d'occupation des sols (POS) et la mise en place des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI).
En effet, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoyait, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU avait engagé une procédure d'élaboration d'un PLUI avant le 31 décembre 2015, le maintien du POS jusqu'à la mise en place du PLUI, au plus tard le 31 décembre 2019.
L'article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « engagement et proximité », a quant à lui modifié l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme et a reporté la date de caducité de ces POS au 31 décembre 2020, afin de laisser le temps aux intercommunalités concernées d'achever l'élaboration de leur plan local d'urbanisme intercommunal.
Cependant, avec la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur le 24 mars 2020, prolongé jusqu'au 10 juillet 2020, et à nouveau, depuis le 17 octobre 2020, la réunion de certains comités de pilotage n'a pas pu se tenir, ce qui a mis un frein au processus d'élaboration des PLUI et n’a pas permis aux EPCI de les finaliser dans les délais. C’est notamment le cas de Perpignan Méditerranée Métropole, composé de 36 communes, mais certainement, de nombreuses communautés de communes en France.
Aussi, face à cette situation très préjudiciable, il lui demande si le dépôt d’un projet de loi qui maintiendrait rétroactivement la validité des POS tout en posant un nouveau délai serait envisageable.
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