Questions écrites et orales

Question écrite du 2 août 2017

M. François Calvet interroge M. le ministre de l’Action et des Comptes publics sur la portée de l’article 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui pose le principe selon lequel les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf exception prévues par les articles 35 et 39 du décret susvisé.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que le juge, lors de la nomination de l’expert, fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Selon cet article, le juge désignera la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction.
Il est apparu que des comptables publics, après avoir interrogé la DGFIP, rejettent les mandats émis par des collectivités pour consigner les provisions à valoir sur les rémunérations d’expert fixées par le juge judiciaire dans le cadre de référé-expertise. Ces rejets sont motivés par l’application des dispositions de l’article 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, ne semblent pas autoriser une telle consignation.
Or, il n’est pas rare que l’administration puisse être mise en cause dans le cadre d’expertise judiciaire par exception aux règles de séparation des ordres de juridiction (expertise dans le cadre d’une instance pénale, dommages d’un SPIC à un usager, responsabilité du fait d’un véhicule ou la responsabilité du fait des enseignants).
La difficulté est qu’une expertise est un moyen de défense utile aux intérêts de la personne publique mise en cause. Faute de consignation, la mesure d’expertise peut être caduque ou, pire encore, l’administration peut se voir refuser des mesures d’expertise complémentaires qu’elle aurait intérêt à demander. L’administration s’expose alors à pouvoir être condamnée faute de disposer d’éléments techniques de nature à écarter sa responsabilité. Ceci étant fortement préjudiciable tant à la protection des deniers publics qu’au principe du droit à un procès équitable.
Il indique à titre d’information que cette situation est propre aux instances judiciaires puisque, devant la juridiction administrative, c’est le mécanisme sensiblement distinct de l’allocation provisionnelle qui prévaut avec toutefois les mêmes objectifs que la consignation.
Il souhaite savoir si le gouvernement entend modifier les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique afin de permettre aux comptables publics de procéder, en toute sécurité juridique et notamment au regard de leur responsabilité, au règlement des provisions à valoir sur les rémunérations d’expert fixées par le juge judiciaire par voie de consignation.

Question écrite au ministre de l'intérieur

M. François Calvet interroge M. le ministre de l’intérieur sur la portée de l’article L.231 8° du code électoral qui dispose que nul ne peut être élu conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de ses établissements publics.
La notion de « [leurs] établissements publics » se rapporte à l’évidence aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, prévues à l’article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales. Ce point ne pose pas de difficulté.
La question se pose en revanche en ce qui concerne les établissements publics fonciers locaux (ci-après EPFL) prévus aux articles L326-1 et suivants du code de l’urbanisme, dont sont membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la science administrative nous apprend que ces établissements publics particuliers doivent être regardés comme « rattachés » aux collectivités ou groupements de collectivités qui en sont membres, il est toutefois évident que la nature juridique particulière des EPFL diffère très largement des établissements publics prévus à l’article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Pour autant, le pronom personnel « leurs » inscrit à l’article L.231 8° du code électoral interroge car il ne permet pas d’identifier les catégories juridiques d’établissements publics entrant dans le champ de cette disposition.
Il souhaite que M. le ministre de l’intérieur lui indique si une personne peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un EPFL dont est membre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient ladite commune.
Il souhaite enfin savoir, considérant l’importance du risque pour les mandats locaux, si le gouvernement entend modifier l’écriture de l’article L.231 8° du code électoral afin de préciser la notion de « leurs établissements publics » sachant que la problématique des EPFL peut être étendue à tous les établissements publics dont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être membres dont les syndicats mixtes ouverts, établissements publics aux termes de l’article L.5721-1 du code général des collectivités territoriales.

Question écrite sur la situation du Canal de Puigcerda

M. François CALVET interroge Mr le ministre des affaires étrangères sur la situation du canal dit de Puigcerda, dont la ville de Puigcerda en Espagne est propriétaire sur l’intégralité de son parcours et 3.25 m de part et d’autre de l’axe de son lit.

Conçu pour alimenter en eau cette ville, il prend son origine dans la rivière Carol, en France, par une prise d’eau située entre Quès et Riutès, hameaux dépendants de la commune de Latour-de-Carol dans les Pyrénées-Orientales.
L’eau circulant dans ce canal est destinée, en partie, à l’arrosage pour la France et pour l’Espagne. L’ASA canal de Puigcerda, partie française, a en charge la gestion de ce canal.

Celui-ci est régi par les accords inhérents au Traité des Pyrénées et ratifié par le Traité de Bayonne. Il est donc acté que toutes décisions, actes ou altérations ne peuvent être prises que de façon bilatérale par les deux états correspondants.

Or, la France vient, de manière unilatérale, de décider d’assujettir l’ASA du Canal de Puigcerda, sur sa section française à Enveitg, aux taxes émises par l’Agence de l’Eau.

Il lui demande donc si l’ASA Canal de Puigcerda, partie française, peut contester cette taxe afin que l’assujettissement aux taxes émises par l’Agence de l’Eau découle d’une décision bilatérale entre les deux Etat.

Question écrite concernant le dispositif "bloctel" et le démarchage téléphonique

M. François CALVET attire l'attention de Madame la Secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en oeuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique.

En effet, alors que le dispositif Bloctel issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, 9 français sur 10 se disent aujourd'hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur - système opt-out - est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l'on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie...). Aujourd'hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphonique de ce type par semaine. A l'appui de ce chiffre, force est de constater que les dispositifs existants ne sont d'une efficacité que trop limitée contre le phénomène.

Ainsi, alors que Madame la Secrétaire d'Etat a reconnu lors de la séance de question au Gouvernement en date du 29 novembre 2016 qu'il "restait du travail à faire", il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l'éventualité d'une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d'une intensification des contrôles sur le respect de Bloctel, ou encore de la mise en place d'un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.

Question écrite sur les modalités de transfert de compétence des activités portuaires

M. François CALVET appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les modalités de transfert de compétences des activités portuaires.

En effet, la loi du  août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, modifiant le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5214-16 et L.5216-5, implique le transfert au 1er janvier 2017, aux établissements de coopération intercommunale, des compétences relatives à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités portuaires en lieu et place des communes, bien que le terme de zones d'activités portuaires ne bénéficie pas de définition juridique claire.

Suite à la circulaire du 8 décembre 2016, précisant la nature des zones d'activités portuaires, l'interprétation de l'Etat mène à un transfert de compétence effectif au 1er janvier 2017, pour l'ensemble du périmètre des ports de plaisance, entendu comme une zone d'activité économique et comme une entité non sécable.

Par ailleurs, cette clarification intervenant relativement tard, un certain nombre de questions persiste cependant quant aux modalités de mise en oeuvre, à savoir, quelle sera la propriété du domaine public portuaire ? Existera-t-il un dédommagement auprès des communes concernées par les pertes de recettes associées ? Quelles seront les procédures quant à la gestion du transfert des ressources humaines ou encore, la mise en application des pouvoirs de polices portuaires ?

Il le remercie, en conséquence,de bien vouloir le renseigner sur l'ensemble de ces questions et problématiques qui permettront d'obtenir des précisions fortement attendues sur les modalités du transfert de compétences.

Plus d'articles...