Questions écrites et orales

Question écrite au ministre de la défense

M. François CALVET appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription.

Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et des services communes, conformément à l'article L.4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d'une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie.

Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu'ils seront poussés hors de l'institution après 4,8 ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d'Honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite.

S'ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d'une de ces opérations ou la médaille d'outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix de combattant volontaire.

Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, reconnaît, matérialise et valorise le  volontariat de ceux qui sans autre astreinte qu'un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n'ouvre aucun droit nouveau et n'a aucun coût pour l'Etat.

Aussi, dans un souci de justice et d'équité entre les générations de combattants, il demande au gouvernenent s'il entend adapter le décret n°2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire avec barrette "missions extérieures" aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contrractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêms territorires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés.

Question écrite sur le code de l'urbanisme

M. François CALVET attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme qui précise « qu’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient… ».

Cet article précise donc qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cela suppose que le requérant doit démontrer une utilisation et une occupation continuelle de son bien.

 

Question écrite de François CALVET sur les rapports entre la coopérative et ses associés

M. François Calvet interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur ses arrêtés du 31 mars 2016 l'un modifiant l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles et l'autre modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles.
Cette modification intervient suite à la décision du Conseil d'Etat n° 365623 du 11 juin 2014 censurant le caractère obligatoire du transfert de propriété des apports des associés au bénéfice de la coopérative ou de l'union de coopératives de type "activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers" (type 1).
Au titre de la modification intervenue, le caractère obligatoire a été remplacé par un caractère facultatif, les statuts pouvant à ce jour prévoir que [Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative [selon les modalités prévues au règlement intérieur]].
Comme le Gouvernement le sait, la question de la propriété du stock déposé chez un tiers qui l’a mélangé à des produits de même nature donne lieu à de nombreuses difficultés judiciaires considérant la complexité à définir la nature du pacte social des coopérateurs tel qu'il devrait normalement ressortir clairement des statuts de la coopérative dans un souci de sécurité juridique des rapports entre coopératives et associés ainsi qu'avec l'administration fiscale.
C'est ainsi que pour les coopératives de type 1, aucune disposition législative n'ayant pour objet ou pour effet de fixer les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs apportent leurs produits à la coopérative, il est loisible pour les coopérateurs de décider à travers les statuts de leur coopérative si cette dernière intervient à titre de commissionnaire (mandat collectif dans le cadre duquel les apports restent propriété des coopérateurs) ou d’acquéreur (les apports font alors l’objet d’une vente par les coopérateurs à la coopérative et les apports deviennent alors propriété de la coopérative).
Or, la rédaction des nouveaux statuts types institue une ambigüité sur la nature juridique des rapports entre la coopérative et ses associés apporteurs de produits dans la mesure où l'arrêté n'indique pas que le transfert de propriété intervient au titre d'une acquisition des apports et laisse croire à l'existence d'un régime juridique au terme duquel le transfert de propriété pourrait intervenir dans le cadre d'un mandat, hypothèse économiquement très favorable aux intérêts des coopératives au détriment de ceux des coopérateurs associés, mais hypothèse qui n'est rendue possible par aucune disposition législative.
Cette ambigüité a déjà donné lieu à de nombreuses difficultés devant les juridictions judiciaires ne sachant comment interpréter un tel transfert de propriété prévu par arrêté ministériel sans autre forme de précision, les coopérateurs soutenant que ce transfert ne saurait intervenir que dans le cadre d'une acquisition de leurs apports et les coopératives soutenant que le transfert de propriété, à défaut de préciser qu'il intervient dans le cadre d'une acquisition, peut intervenir dans le cadre d'un mandat, cette possibilité étant expressément prévue par l'arrêté ministériel.
Afin de lever cette ambigüité, il souhaite que M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, lui confirme que l'option du transfert de propriété des apports des coopérateurs dans les coopératives de type 1 emporte nécessairement acquisition par la coopérative des produits apportés par ses associés coopérateurs.

Question écrite sur les effets des médicaments antiépileptiques sur le foetus

M. François CALVET attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les méfaits de la prise de valproate de sodium, connu sous le nom de Dépakine, Micropakine, Dépakote ou Dépamide,  sur le fœtus.
En effet, un rapport officiel estime que ce médicament antileptique responsable de malformations graves chez le fœtus a entraîné au moins 450 naissances d’enfants avec des malformations entre 2006 et 2014, soit environ 50 cas par an. Des chiffres plus précis devraient être rendus publics fin 2016 par l’Agence du médicament.
Bien que les effets tératogènes aient été répertoriés dans le dictionnaire Vidal, faisant référence en la matière, cette molécule a continué à être prescrite à de nombreuses femmes enceintes
L’exposition in utero à cette molécule génère de graves malformations et troubles neuro-cognitifs. Ces méfaits sont connus depuis de longues années, mais les autorités sanitaires n’ont pris les mesures restrictives et d’encadrement strict de prescription qu’au cours de l’année 2015.
Aussi, afin d’assurer une meilleure reconnaissance des victimes atteints de malformation, il lui demande donc dans quel délai la création d’un fonds d’indemnisation verra le jour.

Question écrite du 27 avril 2016

M. François CALVET attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales modifié par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (art 101) qui prévoit que pour les marchés publics sont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5.

Un amendement déposé par le Sénateur Marie et adopté en première lecture propose que les commissions d'appel d'offres des Offices Publics de l'Habitat soient régies par un décret spécifique plutôt que de les soumettre au même régime que les collectivités territoriales.

Le texte de l'article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales fait ainsi maintenant référence aux seuils européens pour déterminer la compétence de la Commission d'Appel d'Offres des Collectivités Territoriales.

Ainsi, c'est le montant du marché public qui détermine la compétence de la commission d'appel d'offres, quelle que soit la nature du marché, et non la procédure de passation, tel que c'était le cas auparavant.

Cette nouvelle rédaction peut sembler anodine mais elle conduit pourtant à un élargissement considérable des compétences de la commission d'appel d'offres qui va à l'encontre de la philosophie du texte qui visait à simplifier et fluidifier les procédures.

Ainsi, la lecture littérale de ce texte conduit à confier la compétence de l'attribution de tous les marchés, sans exception, à la commission d'appel d'offres, dès lors qu'ils dépassent les seuils des 209 000 € HT pour les fournitures et services et 5 225 000 € HT pour les travaux y compris, les marchés visés à l'article 14 de l'Ordonnance et les marchés visés à l'article 28 - 29 et 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

A contrario, ne seront plus soumis à la commission d'appel d'offres les marchés passés en procédure formalisée, en appel d'offre par exemple, s'ils sont inférieurs aux seuils européens.

Il s'agit là d'un retour en arrière, voire d'un durcissement des contraintes, incompréhensible dans le contexte du texte de l'Ordonnance qui vise à simplifier les procédures d'achat public et assouplir les règles de la commission d'appel d'offres qui peut maintenant, par exemple, être supprimée en cas d'urgence ou tenue à distance.

En conséquence, il lui demande donc que le ministre puisse l'éclairer sur l'application de ce texte et sur sa cohérence avec la philosophie générale de la réforme des marchés publics pourtant destinés à ne pas alourdir inutilement les procédures d'achat public.

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