Bilan sur la Loi n°2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires.
L’essentiel de la loi
Cette loi fait suite à l’adoption d’une proposition de loi de la majorité sénatoriale, et corrige un problème né de l’application stricte des règles de parité en cas de la vacance d’un siège de conseiller communautaire.
En effet, l’article L273-10 du code électoral prévoyait le principe suivant lequel cette vacance entrainait le remplacement par le candidat élu municipal ou d’arrondissement du même sexe suivant sur la même liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Si la liste était épuisée, c’était le premier conseiller municipal du même sexe et de la liste correspondante n’exerçant pas déjà un mandat communautaire qui était choisi. Enfin, en cas d’absence d’un tel conseiller municipal, le siège de conseiller communautaire demeurait vacant jusqu’au renouvellement suivant. Il en résultait un risque de vacance prolongée entrainant un défaut de représentation de la commune au sein du conseil communautaire.
Le texte adopté permet d’y remédier en modifiant l’équilibre entre l’application du principe de parité et du principe de représentation des communes au sein des organes communautaires. Plus précisément, l’article unique de la nouvelle loi prévoit la possibilité, lorsque la désignation d’un candidat du même sexe est impossible, que le conseiller communautaire démissionnaire soit remplacé par le premier élu de l’autre sexe de la même liste, ou, à défaut, du premier conseiller municipal de celle-ci.
Les apports du Sénat
Le texte voté par le Sénat fut adopté conforme par les députés. L’ensemble de ses dispositions constituent donc un apport du Sénat.
Cette loi permettra par conséquent d’éviter que des communes ne soient durablement pas correctement représentées au sein des organes communautaires du fait d’une application trop rigide de la parité. En outre, cela est de nature à empêcher que le hasard des disponibilités sur les listes ne puisse affecter les équilibres de représentation au sein du conseil communautaire, ou encore y limiter par ricochet les droits de l’opposition.
Enfin, les travaux des commissions ont établi que ces situations de vacances prolongées n’affectaient aucun sexe de manière disproportionnée, et que cette dérogation au principe de parité n’engendrera par conséquent pas d’affaiblissement de la représentation des femmes.
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